CHAPITRE IX : COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
ARTICLE 86 OBLIGATION GENERALE DE COOPERER Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. ARTICLE 87 DEMANDES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de…