CHAPITRE I : DES PRINCIPES

Les dispositions du présent chapitre complètent et explicitent les principes contenus à l’Article 2 du Protocole du 10 décembre 1999.

 

SECTION I :

DES PRINCIPES DE CONVERGENCE CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 1ER

Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO :

a)

  • la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ;
  • la valorisation, le renforcement des Parlements et la garantie de l’immunité parlementaire ;
  • l’indépendance de la justice : le juge est indépendant dans la conduite de son dossier et le prononcé de ses décisions ;
  • la liberté des barreaux est garantie ; l’Avocat bénéficie de l’immunité de plaidoirie sans préjudice de sa responsabilité pénale ou disciplinaire en cas d’infraction d’audience ou d’infractions de droit commun ;

b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes.

c) Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir.

d) La participation populaire aux prises de décision, le strict respect des principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement.

e) L’armée est apolitique et soumise à l’autorité politique régulièrement établie ; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat
politique électif.

f) L’Etat est laïc et demeure entièrement neutre dans le domaine de la religion ; chaque citoyen a le droit de pratiquer librement et dans le cadre des lois en vigueur, la religion de son choix en n’importe quel endroit du territoire national. La même laïcité s’impose à tous les démembrements de l’Etat, mais elle ne doit pas priver l’Etat du droit de réglementer, dans le respect des Droits de la Personne, les diverses religions sur le territoire national ni d’intervenir en cas de troubles à l’ordre public ayant pour source une activité religieuse.

g) L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination ethnique, religieuse, raciale ou régionale.

h) Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la Personne. En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun.

i) Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie. Chaque Etat peut mettre en place un système de financement des partis politiques, sur des critères déterminés par la loi.

j) La liberté d’association, de réunion et de manifestation pacifique est également garantie.

k) La liberté de presse est garantie.

l) Tout ancien Chef d’Etat bénéficie d’un statut spécial incluant la liberté de circulation. Il bénéficie d’une pension et d’avantages matériels convenant à son statut d’ancien Chef d’Etat.

SECTION II :

DES ELECTIONS

ARTICLE 2

1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques.

2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales.

3. Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat.

 

ARTICLE 3

Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes.

 

ARTICLE 4

1. Chaque Etat membre doit s’assurer de l’établissement d’un système d’état civil fiable et stable. Un système d’état civil central doit être mis en place dans chaque Etat membre.

2. Les Etats membres coopéreront dans ce domaine aux fins d’échange d’expériences et au besoin d’assistance technique, pour la production de listes électorales fiables.

 

ARTICLE 5

Les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les consulter en tant que de besoin.

 

ARTICLE 6

L’organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats s’effectueront de manière transparente.

 

ARTICLE 7

Un contentieux électoral crédible relatif à l’organisation, au déroulement des élections et à la proclamation des résultats doit être institué.

 

ARTICLE 8

Les organisations de la société civile intéressées aux questions électorales seront requises pour la formation et la sensibilisation des citoyens à des élections paisibles exemptes de violence ou de crise.

 

ARTICLE 9

A l’issue de la proclamation définitive des résultats des élections, le parti politique et/ou le candidat battu doit céder, dans les formes et délais de la loi, le pouvoir au parti politique et/ou au candidat régulièrement élu.

 

ARTICLE 10

Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que ce soit, doit s’abstenir, de tout acharnement ou harcèlement contre le candidat ayant perdu les élections et ses partisans.

 

SECTION III :

DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS ET DE L’ASSISTANCE DE LA CEDEAO

ARTICLE 11

Les dispositions de l’Article 42 du Protocole du 10 décembre 1999 sont complétées par celles de la présente section.

 

ARTICLE 12 :

1. A la demande de tout Etat membre, la CEDEAO peut apporter aide et assistance à l’organisation et au déroulement de toute élection.

2. Cette aide ou assistance peut s’effectuer sous n’importe quelle forme utile.

3. De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays concerné une mission de supervision ou d’observation des élections.

4. La décision en la matière est prise par le Secrétaire Exécutif.

 

ARTICLE 13

1. A l’approche d’une élection devant se tenir dans un Etat membre, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le pays concerné une mission d’information.

2. Cette mission peut être suivie d’une mission exploratoire destinée à:

  • collecter tous les textes devant régir les élections concernées ;
  • collecter toutes informations et tous éléments caractérisant le cadre et les conditions dans lesquels devront se dérouler les élections ;
  • réunir toutes informations utiles relatives aux candidats ou aux partis politiques en compétition ;
  • rencontrer tous les candidats, les responsables des partis politiques et autorités gouvernementales et autres responsables compétents ;
  • évaluer l’état des préparatifs ;
  • recueillir tous éléments utiles à une exacte appréciation de la situation.

 

ARTICLE 14

1. Le Secrétaire Exécutif désigne le chef et les membres de la mission de supervision ou d’observation qui doivent être des personnalités indépendantes et de nationalité autre que celle de l’Etat dans lequel se déroulent les élections.

2. La mission doit comporter des femmes.

3. Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif sont désignés pour assister la mission.

 

ARTICLE 15

1. La mission de supervision ou d’observation, munie des documents collectés par la mission exploratoire et du rapport de ladite mission doit arriver dans le pays concerné au plus tard quarante-huit heures avant la date de déroulement des élections.

2. Elle peut être précédée par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui devront préparer les rencontres de la mission avec les autorités nationales.

3. La mission doit tenir des réunions avec les autorités compétentes du pays hôte aux fins d’échange et de détermination du mode de déploiement dans l’Etat membre.

4. Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres missions d’observation tout en conservant son autonomie.

5. Les membres de la mission sont tenus à une obligation de réserve et doivent s’abstenir de toute déclaration individuelle. Toute déclaration est collective et faite au nom de la mission par le Chef de mission ou un porte-parole désigné à cet effet.

 

ARTICLE 16

1. La durée de la mission doit couvrir toute la période de déroulement des élections jusqu’à la proclamation des résultats.

2. La mission fait aussitôt rapport au Secrétariat Exécutif.

3. Ledit rapport doit obligatoirement comporter :

Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ;

Ce qu’elle a recueilli par témoignage ;

Son appréciation sur le déroulement du vote par rapport, d’une part, aux lois nationales s’appliquant aux élections, d’autre part, aux principes universellement admis en matière électorale ;

Ses recommandations aux fins d’amélioration des élections à venir et des missions d’observation.

 

ARTICLE 17

1. Le rapport de la mission d’observation devra être signé par tous les membres de la mission et soumis au Secrétaire Exécutif par le Chef de la mission dans un délai de quinze (15) jours au plus tard pour compter de la date de la fin de la mission.

2. En vue de la rédaction de ce rapport, la mission tient obligatoirement une réunion de concertation avant de quitter le pays d’accueil.

3. Tout membre de la mission ne pouvant prendre part à ladite réunion, remet un rapport écrit au Chef de mission avant de quitter le pays.

4. Les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif assistent la mission dans la préparation du rapport.

 

ARTICLE 18

Le rapport est transmis par le Secrétaire Exécutif avec le cas échéant, ses observations personnelles au Conseil de Médiation et de Sécurité qui décidera des recommandations à faire à l’Etat concerné et/ou à tous les Etats membres et le cas échéant des mesures à prendre.

SECTION IV :

DU RÔLE DE L’ARMEE ET DES FORCES DE SECURITE DANS LA DEMOCRATIE

ARTICLE 19

1. L’armée est républicaine et au service de la Nation. Sa mission est de défendre l’indépendance, l’intégrité du territoire de l’Etat et ses institutions démocratiques.

2. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d’assurer le maintien de l’ordre, la protection des personnes et des biens ;

3. L’armée et les forces de sécurité publique participent à l’ECOMOG dans les formes prévues à l’Article 28 du Protocole.

4. Elles peuvent également sur décision des autorités constitutionnelles participer à toute autre mission de paix sous l’égide de l’Union Africaine ou de l’ONU.

5. Les forces armées peuvent être employées à des tâches de développement national.

 

ARTICLE 20

1. L’armée et les forces de sécurité publique sont soumises aux autorités civiles régulièrement constituées.

2. Les autorités civiles doivent respecter l’apolitisme de l’armée ; toutes activités et propagande politiques, ou syndicales sont interdites dans les casernes et au sein des forces armées.

 

ARTICLE 21

Les personnels des forces armées et des forces de sécurité publique sont des citoyens bénéficiant de tous les droits reconnus aux citoyens par la constitution sous les réserves édictées par leur statut spécial.

 

ARTICLE 22

1. L’usage des armes pour la dispersion de réunions ou de manifestations non violentes est interdit. En cas de manifestation violente seul est autorisé le recours à l’usage de la force minimale et ou proportionnée.

2. Est interdit en tout état de cause le recours à des traitements cruels, inhumains et dégradants.

3. Les forces de sécurité publique lors des enquêtes de police ne doivent inquiéter ni arrêter un parent ou allié du mis en cause.

 

ARTICLE 23

1. Les personnels des forces armées et ceux des forces de sécurité publique doivent recevoir dans le cadre de leur formation une éducation à la Constitution de leur pays, aux principes et règles de la CEDEAO, aux Droits de la Personne, au Droit humanitaire et aux principes de la Démocratie. A cet égard, des séminaires et rencontres périodiques seront organisés entre les éléments de ces forces et les autres secteurs de la société.

2. De même des formations communes seront organisées entre armées des Etats membres de la CEDEAO et entre policiers, universitaires et société civile.

 

ARTICLE 24

1. Les Etats membres s’engagent à renforcer à l’intérieur de leurs territoires respectifs les structures de prévention et de lutte contre le terrorisme.
2. Conformément aux Articles 3(d) et 16(1) du Protocole, le Département des Affaires politiques, de la Défense et de la Sécurité du Secrétariat exécutif devra initier des activités communes aux agences nationales des Etats membres chargées de prévenir et de combattre le terrorisme.

SECTION V :

DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 25

Les Etats membres conviennent que la lutte contre la pauvreté et la promotion du dialogue social sont des facteurs importants de paix.

 

ARTICLE 26

Les Etats membres s’engagent à assurer les besoins et services essentiels de leurs populations.

 

ARTICLE 27

Les Etats membres de la CEDEAO s’engagent à lutter efficacement contre la pauvreté dans leurs pays respectifs et au niveau de la Communauté, notamment en :

Créant un environnement propice à l’investissement privé, et au développement d’un secteur privé dynamique et compétitif ;

Mettant en place les instruments nécessaires à la promotion de l’Emploi, et au développement prioritaire des secteurs sociaux ;

Assurant une répartition équitable des ressources et des revenus visant à renforcer la cohésion et la solidarité nationales ;

Favorisant l’intégration des activités économiques, financières et bancaires par l’harmonisation des législations commerciales et financières et par l’émergence de sociétés communautaires.

 

ARTICLE 28

1. Des syndicats d’employeurs ou d’opérateurs économiques doivent être organisés et/ou renforcés au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la CEDEAO.

2. Les Etats membres de la CEDEAO doivent promouvoir le dialogue social. A cet égard, les deux (2) secteurs syndicaux, patronat et travailleurs doivent se réunir régulièrement entre eux et avec les autorités politiques et administratives aux fins de prévenir tout conflit social.

3. La paysannerie et l’artisanat, de même que le secteur des artistes doivent connaître la même forme d’organisation au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la Communauté.

 

SECTION VI :

EDUCATION, CULTURE ET RELIGION

ARTICLE 29

L’éducation, la culture et la religion sont des facteurs essentiels de développement, de paix, et de stabilité dans chacun des Etats membres.

 

ARTICLE 30

1. Des échanges réguliers d’élèves, d’étudiants, d’universitaires s’effectueront entre les Etats membres.

2. Il sera crée des établissements communautaires de formation où seront admis les élèves de la Communauté.

3. Conformément à l’article 36 du Protocole, le Secrétariat exécutif doit prévoir dès à présent un budget aux fins de financement dans les meilleurs délais de ce qui est prévu au présent article.

Chaque Etat membre est également tenu de prévoir sa contribution au démarrage dans les meilleurs délais des programmes prévus au présent article.

Un pourcentage du prélèvement communautaire devra être affecté à la constitution d’un fonds destiné à l’exécution des prescriptions du présent article.

4. Une politique de nature à promouvoir l’éducation des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de formation dans chaque Etat membre et au niveau de la Communauté sera mise en œuvre.

5. Les Etats membres doivent garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes dans le domaine de l’éducation ; ils doivent notamment leur assurer les mêmes conditions de carrière et les mêmes orientations professionnelles, l’accès aux mêmes études et programmes et l’accès aux bourses et subventions d’études. Ils doivent également s’assurer de l’élimination à tous les niveaux et dans toutes les formes d’éducation des rôles stéréotypés des hommes et des femmes.

 

ARTICLE 31

1. La culture de chaque composante de la population de chacun des Etats membres sera respectée et valorisée.

2. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives nécessaires pour organiser, au niveau sous régional, des manifestations culturelles périodiques entre les Etats membres : festival des arts et de la culture, colloques et événements culturels divers sur les lettres, la musique, les arts, sports…

3. Les Etats membres s’engagent à prendre les mesures propres à faire disparaître ou prévenir tout conflit religieux et à promouvoir la tolérance religieuse et la concorde. A cet effet, des structures permanentes de concertation seront instituées au niveau national entre d’une part, les représentants de chacune des religions, d’autre part, les différentes religions et l’Etat.

4. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives appropriées pour favoriser la concertation entre les structures religieuses des Etats de la Communauté au moyen de rencontres périodiques.

 

SECTION VII :

DE L’ETAT DE DROIT, DES DROITS
DE LA PERSONNE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

ARTICLE 32

Les Etats membres conviennent de ce que la bonne gouvernance et la liberté de la presse sont essentielles pour la préservation de la justice sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la stabilité politique et de la paix et le renforcement de la démocratie.

 

ARTICLE 33

1. Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de Droit implique non seulement une bonne législation conforme aux prescriptions des Droits de la Personne, mais également, une bonne justice, une bonne administration publique et une bonne et saine gestion de l’appareil d’Etat.

2. Ils estiment de même qu’un système garantissant le bon fonctionnement de l’Etat, de son administration publique et de la justice contribue à la consolidation de l’Etat de Droit.

 

ARTICLE 34

1. Les Etats membres et le Secrétariat exécutif mettront tout en œuvre pour la mise en place aux plans national et régional des modalités pratiques permettant l’effectivité de l’Etat de Droit, des Droits de la Personne, de la bonne justice et de la bonne gouvernance.

2. Les Etats membres s’emploieront en outre à assurer responsabilité, professionnalisme, expertise et transparence dans les secteurs public et privé.

 

ARTICLE 35

1. Les Etats membres procéderont à la création d’Institutions nationales indépendantes chargées de la promotion et de la protection des Droits de la Personne.

2. Le Secrétariat exécutif veillera au renforcement de leurs capacités et les organisera en réseau.

Dans le cadre de ce réseau, chaque Institution nationale adressera systématiquement au Secrétariat exécutif tout rapport sur les violations en matière des Droits de l’Homme à l’intérieur du territoire national.

Ces rapports et les réactions du gouvernement feront l’objet d’une large diffusion par les moyens les plus appropriés.

 

ARTICLE 36

Les Etats membres s’engagent à institutionnaliser un système national de médiation.

 

ARTICLE 37

1. Les Etats membres s’engagent à œuvrer pour le pluralisme de l’information et le développement des médias.

2. Chaque Etat membre peut accorder une aide financière à la presse privée ; la répartition et l’affectation de cette aide sont effectuées par un organe national indépendant ou à défaut par un organe librement institué par les journalistes eux-mêmes.

 

ARTICLE 38

1. Les Etats membres s’engagent à lutter contre la corruption, à gérer les ressources nationales dans la transparence et à en assurer une équitable répartition.

2. Dans ce cadre, les Etats membres et le Secrétariat exécutif s’engagent à créer des mécanismes appropriés pour faire face au problème de la corruption, au sein des Etats et au niveau de l’espace communautaire.

 

ARTICLE 39

Le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 6 juillet 1991, et relatif à la Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre autres aux violations des droits de l’Homme après épuisement, sans succès, des recours internes.

 

SECTION VIII :

DES FEMMES, DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

ARTICLE 40

Les Etats membres conviennent de ce que l’épanouissement et la promotion de la femme sont un gage de développement, de progrès et de paix dans la société. Ils s’engagent en conséquence à éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables, dégradantes et discriminatoires à l’égard des femmes.

 

ARTICLE 41

1. Les Etats membres veilleront à la protection des droits des enfants et garantiront en particulier leur accès à l’éducation de base.

2. Des règles particulières seront élaborées dans chaque Etat membre et au sein de la Communauté pour lutter contre le trafic et la prostitution des enfants.

3. Des dispositions communautaires devront également intervenir sur le travail des enfants, conformément aux prescriptions arrêtées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

 

ARTICLE 42

1. Les Etats membres de la Communauté conviendront des règles à adopter pour l’encadrement et la promotion de la jeunesse.

2. La prévention et la prise en charge de la délinquance juvénile feront l’objet de règles uniformes au sein de la Communauté.

 

ARTICLE 43

Le Secrétariat exécutif devra mettre en place en son sein toutes structures utiles pour s’assurer de la mise en œuvre efficace des politiques communes et programmes relatifs à l’éducation, à la promotion, et à l’épanouissement de la femme et de la jeunesse.