CHAPITRE II : DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DES SANCTIONS

ARTICLE 44

Le présent article complète les disposi­tions du chapitre V du Protocole du 10 décembre 1999.

Aux fins de donner plein effet à ce qui est affirmé à l’article 28 du présent Protocole additionnel et conformément à l’article 57 du Traité révisé de la Cedeao, une convention judiciaire intégrant au besoin la Convention A/P.1/7/92 /7/92 de juillet 1992 relative à l’en­traide judiciaire en matière pénale et la Convention A/P1/8/94 relative à l’extra­dition sera élaborée et adoptée dans un délai de douze mois à compter de l’en­trée en vigueur du présent Protocole additionnel.

 

ARTICLE 45

En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat membre, la Cedeao peut prononcer à l’encontre de l’Etat concerné des sanctions.

Lesdites sanctions à prendre par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peuvent aller par graduation:

refus de soutenir les candidatures présentées par l’Etat membre concerné à des postes électifs dans les organisa­tions internationales;

refus de tenir toute réunion de la Cedeao dans l’Etat membre concerné;

suspension de l’Etat membre concerné dans toutes les Instances de la Cedeao; pendant la suspension, l’Etat sanctionné continue d’être tenu au paiement des cotisations de la pério­de de suspension.

Pendant ladite période, la Cedeao continuera de suivre, d’encourager et de soutenir tout effort mené par l’Etat membre suspendu aux fins de retour à la vie institutionnelle démocratique nor­male.

Sur proposition du Conseil de médiation et de sécurité, il peut être décidé, à un moment approprié, de procéder comme il est dit à l’Article 45 du Protocole.