CHAPITRE XIII : CLAUSES FINALES

ARTICLE 119

REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.

2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

 

ARTICLE 120

RESERVES

Le présent Statut n’admet aucune réserve.

 

ARTICLE 121

AMENDEMENTS

1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d’amendement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.

2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.

3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Un amendement à l’article 5 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant le paragraphe 1 de l’article 127, mais sous réserve du paragraphe 2 de l’article 127, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet amendement.

7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les États Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision.

 

ARTICLE 122

AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE CARACTERE INSTITUTIONNEL

1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des amendements aux dispositions du Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l’Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et aux autres participants à l’Assemblée.

2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par l’Assemblée ou par la conférence de révision.

 

ARTICLE 123

REVISION DU STATUT

1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, selon les mêmes conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision.

3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une conférence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à 7.

 

ARTICLE 124

DISPOSITION TRANSITOIRE

Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.

 

ARTICLE 125

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHESION

1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

ARTICLE 126

ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

ARTICLE 127

RETRAIT

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’État avait le devoir de coopérer avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.

 

ARTICLE 128

TEXTES FAISANT FOI

L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.

Fait à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.