CHAPITRE 5 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 27 Chaque candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit, par lui-même ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décomptes des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Le…