INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE V : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 25 Chaque candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit, par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations sur les lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin,…

Read More

Posted in LA LOI ELECTORALE REGIONALE Commentaires fermés sur CHAPITRE V : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 27 Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux. Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.   ARTICLE 28 Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de : Conseiller municipal ; Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes Magistrat ; Inspecteur d’Etat ; Membre de fonction préfectorale ; Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à…

Read More

CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

  ARTICLE 30 Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin. Les réclamations sont adressées par écrit à l’autorité administrative qui les transmet sans délai au ministre chargé des élections, accompagnées de ses observations. Lorsque le ministre chargé des élections constate un cas d’inéligibilité, il procède conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi.  …

Read More

CHAPITRE VIII : DE LA VACANCE DE SIEGE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 34 La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause est constatée immédiatement par l’autorité administrative. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois (3) mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues…

Read More

Posted in LA LOI ELECTORALE REGIONALE Commentaires fermés sur CHAPITRE VIII : DE LA VACANCE DE SIEGE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL
ANNEXE A LA LOI ELECTORALE REGIONALE

Le système mixte avec la combinaison du système majoritaire et de la représentation proportionnelle avec la méthode des plus forts restes (P.F.R.), tel qu’il est prévu par l’article 4, implique une série d’opérations qu’on voudrait présenter en l’illustrant par l’étude d’un exemple fictif. Les données électorales : Conscription choisie : Région du Cercle des Eléphants. Habitants : 485 352 Sièges à pourvoir : 50 Inscrits : 405 812 Votants : 402 315 Suffrages exprimés 400 000 Quatre listes en compétition. Ont obtenu : Liste A : 190 000 Liste…

Read More

L’INSTITUTION D’UN FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

(LOI N° 2001-635 DU 9 OCTOBRE 2001 PORTANT INSTITUTION DE FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE) ARTICLE PREMIER Il est institué des fonds pour le financement du développement agricole. Ces fonds, organisés par profession et destinés au financement des programmes de développement agricole, concernent les productions végétales, forestières et animales. ARTICLE 2 Les fonds de développement agricole ont pour objet : la contribution à l’adaptation permanente de l’agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et…

Read More

LIVRE I : LE REGIME FINANCIER / PREMIERE PARTIE : DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE / TITRE PREMIER : BUDGET

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE PREMIER Le budget d’une Collectivité territoriale est la traduction financière annuelle du programme d’actions et de développement de cette Collectivité territoriale. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation.   ARTICLE 2 Le budget constitue un document unique comprenant deux titres. Le titre Il correspond au Budget de Fonctionnement et le titre III, au Budget d’Investissement. Chaque titre du budget est divisé…

Read More