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TITRE VI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE COMMUNALE

CHAPITRE PREMIER : ACTIONS JUDICIAIRES   ARTICLE 134 Le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune. Le Maire représente la Commune en Justice. Il peut sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.   ARTICLE 135 Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’Autorité de tutelle, les actions…

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TITRE VII : COOPERATION ET ENTENTES INTERCOMMUNALES

ARTICLE 143 La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous forme des organismes suivants : le Conseil national pour le Développement des Communes ; les conférences intercommunales ; les associations d’utilité publique intercommunales ; le jumelage des Communes.   CHAPITRE PREMIER : CONSEIL NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES ARTICLE 144 Le Conseil national pour le Développement des Communes est un organisme consultatif et de coordination chargé notamment : de donner des avis sur la législation et la réglementation…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 154 Le régime financier des Communes fera l’objet d’une loi.   ARTICLE 155 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 156 Des décrets en Conseil des Ministres fixent les modalités de la présente loi.   ARTICLE 157 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 17 octobre 1980 Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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L’ORGANISATION MUNICIPALE

(LOI N° 80-1180 DU 17 OCTOBRE 1980 RELATIVE A L’ORGANISATION MUNICIPALE MODIFIEE PAR LES LOIS 85-578 DU 29 JUILLET 1985, 95-608 ET 95-611 DU 03 AOÛT 1995) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 19) TITRE II : LE CONSEIL MUNICIPAL  (ART. 20 – 50) TITRE III : LA MUNICIPALITE  (ART. 51  – 89) TITRE IV : AVANTAGES ATTACHES A CERTAINES FONCTIONS MUNICIPALES  (ART. 90 – 95) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE V : DE L’ADMINISTRATION…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi fixe les modalités de constitution des conseils ruraux des communautés rurales.   ARTICLE 2 Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à l’article 6 de la loi n° 95-893 du 27 octobre 1995 relative aux communautés rurales.   ARTICLE 3 Le Conseil rural est composé de membres élus et de membres désignés par l’autorité de tutelle. Les conseillers ruraux ont un mandat de six…

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CHAPITRE 2 : DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL RURAL

SECTION 1 : DU MODE D’ELECTION DES MEMBRES ARTICLE 5 Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage. En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

SECTION 1 : DE LA QUALITE D’ELECTEUR ARTICLE 11 Sont électeurs, les ivoiriens âgés d’au moins vingt-et-un (21) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la communauté rurale et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.   SECTION 2 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE ARTICLE 12 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute…

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CHAPITRE 4 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 17 Toute déclaration de candidature aux élections d’un Conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au niveau du village Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.   ARTICLE 18 La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de l’autorité de tutelle au plus tard trente (30) jours avant la date d’ouverture du scrutin.   ARTICLE 19 La déclaration de candidature doit préciser :…

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