INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

TITRE III : RESSOURCES

ARTICLE 49 Les ressources des régions sont constituées par : 1°) les recettes fiscales régionales ; 2°) les taxes rémunératoires et les redevances ; 3°) l’aide de l’Etat ; 4°) les fonds de concours et d’aide extérieure ; 5°) les emprunts ; 6° les revenus du patrimoine et du portefeuille ; 7°) les produits de l’aliénation de biens du patrimoine et du portefeuille ; 8°) les dons et legs ; 9°) des recettes diverses et exceptionnelles. SECTION 1 : LES RECETTES FISCALES REGIONALES ARTICLE 50 Le…

Read More

TITRE IV : COMPTABILITE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 67 La comptabilité générale de la région englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des meubles et des immeubles.   ARTICLE 68 La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des opérations en deniers effectuées pour compte de tiers.   ARTICLE 69 La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. L’exercice comptable correspond à la période d’exécution du…

Read More

LA LOI ELECTORALE REGIONALE

(LOI N°98-486 DU 4 SEPTEMBRE 1998 PORTANT LOI ELECTORALE REGIONALE) CHAP. I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  (ART.  1 – 3) CHAP. II : DU MODE DE SCRUTIN  (ART.  4 – 6) CHAP. III : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INEGIBILITE  (ART.  7 – 13) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. IV : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES  (ART.  14 – 24) CHAP. V : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS  (ART.  25 – 26)…

Read More

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne sa participation aux élections des conseillers régionaux.   ARTICLE 2 Le nombre des conseillers régionaux par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation régionale.   ARTICLE 3 Les conseillers régionaux sont élus pour six ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des…

Read More

CHAPITRE II : DU MODE DU SCRUTIN

ARTICLE 4 Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans panachage ni vote préférentiel. La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de…

Read More

CHAPITRE III : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 7 Sont électeurs, les ivoiriens âgés de vingt et un ans accomplis régulièrement inscrits sur la liste électorale de la région et n’étant dans aucun des régulièrement d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.   ARTICLE 8 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles…

Read More

Posted in LA LOI ELECTORALE REGIONALE Commentaires fermés sur CHAPITRE III : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE
CHAPITRE IV : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 14 Toute déclaration de candidature est présentée sous la forme d’une liste composant autant de noms que de sièges de conseillers régionaux à pouvoir. foute liste de candidature doit comporter au moins six candidats ressortissants de chacun des départements de la région.   ARTICLE 15 La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès du préfet de Région au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.   ARTICLE 16 Chaque liste doit préciser :…

Read More