ARTICLE 17
En application des dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique et des textes portant statuts spéciaux, le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente, soit d’une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès.
ARTICLE 18
Le fonctionnaire détaché, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, bénéficie de l’allocation temporaire due à l’invalidité contractée dans l’emploi de détachement.
Le paiement de cette allocation est à la charge de l’organisme employeur pendant la période de détachement. Pour les fonctionnaires employés dans un service doté d’un budget annexe, le paiement de cette allocation est à la charge du budget annexe.
ARTICLE 19
Le montant de l’allocation d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice minimum du corps auquel appartient le fonctionnaire, égale à la fraction d’invalidité, sans toutefois que le montant de cette allocation puisse excéder un certain pourcentage, fixé par décret, du traitement brut de base du fonctionnaire.
ARTICLE 20
L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée :
a) à la date de l’accident, lorsque l’invalidité résulte d’un accident;
b) à la date de la première constatation médicale de la maladie, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie contractée en service.
Cette allocation est payée trimestriellement sur les crédits ouverts au budget au chapitre pensions, allocations et rentes viagères.
ARTICLE 21
Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l’infirmité ou de la maladie, doit entraîner une révision du taux d’incapacité par la commission de réforme visée ci-dessus.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre de la Fonction publique.
ARTICLE 22
En vue de déceler les modifications dans l’état du fonctionnaire, celui-ci est tenu de se présenter annuellement devant la commission de reforme, suivant des modalités fixées par arrêt conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité et des ministres de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, de la Fonction publique et de la Reforme administrative, de l’Economie et des Finances.
En cas de révision du taux d’invalidité, celle-ci ne prendra effet qu’à compter du jour ou a été constatée, par la commission de reforme, l’aggravation ou l’atténuation de l’invalidité.
ARTICLE 23
Si l’état du fonctionnaire est reconnu stationnaire, l’allocation dont il bénéficiait est alors maintenue pour une nouvelle période d’un an.
En cas de diminution de pourcentage d’invalidité, l’ancienne allocation est révisée sur la base de ce nouveau taux, sauf dans les cas suivants :
a) le taux d’invalidité consécutive à un accident est inférieur à certain pourcentage fixé par décret ;
b) l’invalidité résultant d’une maladie professionnelle a totalement disparu après guérison.
Dans ces deux hypothèses, l’allocation est suspendue pour une durée d’un (1) an, son rétablissement ne pouvant être envisagé qu’à l’expiration de ce délai et seulement à la demande de l’intéressé ;
En cas d’aggravation de l’invalidité, l‘allocation est révisée sur la base du nouveau taux.
Toutefois, si cette aggravation est reconnue comme entraînant une inaptitude à l’exercice des fonctions, le fonctionnaire doit être mis à la retraite pour invalidité, et l’allocation temporaire est transformée en rente viagère d’invalidité.
En cas de mise à la retraite, pour toute cause autre que l’aggravation de l’invalidité, ou en cas de départ du service sans droit à pension, l’allocation temporaire d’invalidité continue à être servie dans les conditions fixées au présent chapitre.