CHAPITRE 5 : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 24

En cas de décès du fonctionnaire, au moment d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, ou consécutif à l’aggravation de l’incapacité visée à l’article 17 ci-dessus, une rente viagère, non cumulable avec la pension de réversion, calculée sur un taux d’incapacité d’un certain pourcentage, fixé par décret, est accordée à ses ayants cause.

 

ARTICLE 25

Lorsque le fonctionnaire décédé dans les circonstances prévues au précédent article était en possession de droit à pension, ses ayants cause ont le bénéfice de la prestation la plus avantageuse entre la rente viagère et la pension de réversion.