TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 43 Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres. ARTICLE 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°…