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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 43 Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres.   ARTICLE 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°…

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2001 (LOI ABROGEE)

(LOI ORGANIQUE N° 2001-303 DU 5 JUIN 2001 DETERMINANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL)     LOI ORGANIQUE DE 2022 SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LOI EN VIGUEUR     TITRE I : ORGANISATION  (ART.  1 – 10) TITRE II : FONCTIONNEMENT CHAP PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  11 – 17) CHAP 2 : DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION  (ART.  18 – 25) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : DE LA SAISINE…

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TITRE PRELIMINAIRE (1998)

ARTICLE 1 Le présent Acte uniforme a pour objet : d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l’apurement collectif de son passif ; de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.   ARTICLE 2 Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et…

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CHAPITRE 1 : OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF (1998)

ARTICLE 5 La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif. La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles. Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de…

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CHAPITRE 2 : ORGANES ET EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF (1998)

ARTICLE 18 L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l’égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent…

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CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS (1998)

ARTICLE 22 La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l’article 8 ci-dessus n’est susceptible d’aucune voie de recours.   ARTICLE 23 Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l’article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au…

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TITRE II : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS / CHAPITRE 1 : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (1998)

ARTICLE 25 Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. La déclaration doit être faite dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.   ARTICLE 26 A la…

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CHAPITRE 4 : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS (1998)

SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS ARTICLE 72 La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager. La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable…

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