TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 43

Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué.

Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres.

 

ARTICLE 44

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n° 94-438 et n° 94-439 du 16 août 1994 portant révision de la Constitution et création du Conseil constitutionnel, ainsi que l’ordonnance n° 2000-428 du 9 juin 2000 portant création d’une Chambre constitutionnelle telle que modifiée par les ordonnances n° 2000-475 du 12 juillet 2000 et n° 2001-61 du 31 janvier 2001.

 

ARTICLE 45

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 5 juin 2001

Laurent GBAGBO