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TITRE II : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 7 Le Médiateur de la République a pour rôle de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres Institutions et Structures de l’Etat, les différends de toute nature : opposant l’Administration publique aux administrés ; opposant les Collectivités territoriales, les Etablissements publics et tout autre organe investi d’une mission de service public aux administrés ; impliquant les communautés urbaines, villageoises ou toute autre entité. Le Médiateur de la République a…

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TITRE III : ORGANISATION

ARTICLE 9 Le siège du Médiateur de la République est dénommé la Médiature.   ARTICLE 10 Le Médiateur de la République est aidé dans sa mission par des Médiateurs délégués nommés par le Président de la République sur proposition du Médiateur de la République et sur présentation du ministre en charge des Relations avec les Institutions de la République. Le nombre des Médiateurs délégués et les règles les régissant sont définis par décret pris en conseil des ministres sur…

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TITRE IV : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant qu’un des organismes visés à l’article 7 de la présente loi, n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une requête, saisir le Médiateur de la République. Le Médiateur de la République peut également être saisi par les communautés urbaines et/ou villageoises à l’occasion des litiges les opposant entre elles et/ou les opposants aux tiers.   ARTICLE…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 26 Des décrets pris en Conseil des ministres détermineront les modalités d’application de la présente loi organique.   ARTICLE 27 La présente loi organique abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 28 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 1er août 2007 Laurent GBAGBO

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L’ORGANE DE MEDIATION

(LOI ORGANIQUE N° 2007-540 DU 1er AOÛT FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE MEDIATION DENOMME : « LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ») TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1  – ) TITRE II : ATTRIBUTIONS  (ART.  7 – 8) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : ORGANISATION  (ART.  9 – 13) TITRE IV : FONCTIONNEMENT  (ART.  14 – 25) TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES  (ART.  26 – 28)

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TITRE PREMIER : COMPOSITION ET ORGANISATION

ARTICLE PREMIER La présente loi fixe, conformément à l’article 114 de la Constitution, la composition des règles de fonctionnement du Conseil économique et social.   ARTICLE 2 Le Conseil économique et social comprend cent vingt membres nommés pour cinq (5) ans par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique et social de la République.   ARTICLE 3 Si au cours de cette période, un siège de…

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TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 9 Le Conseil économique et social constitue auprès des pouvoirs publics une Assemblée consultative. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l’élaboration de la politique économique et sociale du Gouvernement.   ARTICLE 10 Le Conseil économique et social est saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale de demandes d’avis et d’études. Il est obligatoirement saisi, pour…

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TITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 Sur proposition de son bureau, le Conseil économique et social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.   ARTICLE 15 Le Conseil tient une session ordinaire tous les trois (3) mois sur convocation de son Président. Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son Président, d’un tiers au moins de ses membres, du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale.   ARTICLE 16 Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas…

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