ARTICLE 5
La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif.
La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.
Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.
ARTICLE 6
En même temps que la requête, le demandeur d’un règlement préventif doit déposer :
1°) un extrait d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;
2°) les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;
3°) un état de la trésorerie ;
4°) l’état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;
5°) l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants;
6°) l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété;
7°) le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ;
8°) le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9°) le nom et l’adresse des représentants du personnel ;
10°) s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.
ARTICLE 7
En même temps que le dépôt prévu par l’article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine d’irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :
- les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande de délais et de remises; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue à l’article 8 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail.
- le remplacement de dirigeants.
ARTICLE 8
Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.
L’expert ainsi désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L’expert est informé de sa mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.
ARTICLE 9
La décision prévue par l’article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.
La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.
Elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créanciers de salaires.
La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
ARTICLE 10
Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
ARTICLE 11
Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au débiteur, sous peine d’inopposabilité de droit :
- de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci ;
- de faire aucun acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision prévue à l’article 8 ci-dessus.
ARTICLE 12
1. L’expert apprécie la situation du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
2. L’expert a la charge de signaler à la juridiction compétente les manquements à l’article 11 ci-dessus.
3. L’expert entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d’un accord sur les modalités de redressement de l’entreprise et l’apurement de son passif.
ARTICLE 13
L’expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d’un (1) mois.
L’expert est tenu de respecter le délai prévu par l’alinéa précédent, sous peine d’engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.
ARTICLE 14
Dans les huit jours du dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non publique. Il doit, également convoquer à cette audience l’expert rapporteur ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre.
Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l’avance.
ARTICLE 15
La juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d’office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l’article 29 ci-dessous.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution ;
- les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n’excédant pas deux (2) ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l’article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l’état antérieur à cette décision.
4. La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
ARTICLE 16
La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l’expert rapporteur sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-après. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un Juge-commissaire.
ARTICLE 17
La décision de règlement préventif est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous.