ARTICLE 22
La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l’article 8 ci-dessus n’est susceptible d’aucune voie de recours.
ARTICLE 23
Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l’article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.
La juridiction d’appel doit statuer dans le mois de sa saisine.
Si la juridiction d’appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.
Si la juridiction d’appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la décision de la juridiction d’appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l’article 17 ci-dessus.
ARTICLE 24
Les décisions du Président de la juridiction compétente visées à l’article 11 ci-dessus ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit (8) jours. Les dispositions de l’article 218 ci-après relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.
A cet effet, ces décisions sont déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt au débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit (8) jours à compter du jour où l’opposition est formée. L’opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l’opposant, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en Chambre du Conseil.
Les décisions de la juridiction statuant sur l’opposition ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.