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TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE

ARTICLE 20 Les grands officiers et les grands-croix reçoivent obligatoirement leur décoration du Président de la République. En cas d’empêchement, le grand chancelier ou un membre du Gouvernement est désigné pour procéder à la remise de ces hautes décorations.   ARTICLE 21 Les ministres peuvent procéder aux réceptions d’officiers et de chevaliers, intéressant leurs départements respectifs. En cas d’empêchement, le grand chancelier désigne à cet effet, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire….

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TITRE V : DELIVRANCE DES BREVETS ET INSIGNES

ARTICLE 23 Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre national. Cette délivrance est subordonnée au versement des droits de chancellerie dont le montant varie avec le grade. Un règlement spécial fixe les conditions de perception des droits de chancellerie ainsi que les cas d’exonération soumis à la décision du grand chancelier.

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TITRE VI : LA DISCIPLINE DE L’ORDRE

ARTICLE 24 La qualité de membre de l’Ordre national se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre les droits civiques et notamment le droit d’être électeur.   ARTICLE 25 Les membres de l’Ordre sont suspendus de leurs droits et prérogatives pour les mêmes causes que celles qui suspendent l’exercice des droits visés à l’article précédent.   ARTICLE 26 Le Président de la République, grand-maître de l’Ordre, peut prononcer la suspension d’un membre de l’Ordre et même…

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TITRE VII : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

ARTICLE 28 L’administration de l’Ordre national est assurée sous la haute autorité du Président de la République, par le grand chancelier, assisté du conseil de l’Ordre.   ARTICLE 29 Le conseil de l’Ordre est composé comme suit : le Grand Chancelier, président ; huit membres désignés par décret en Conseil des ministres dont quatre au moins décorés de la croix de commandeur ; Le conseil de l’Ordre est désigné pour quatre (4) ans et renouvelé par moitié tous les…

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TITRE VIII : MEDAILLE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 34 L’administration de la médaille du Mérite de la République de Côte d’Ivoire créée par décret n° 60-79 du 8 février 1960, est rattachée à la Grande Chancellerie de l’Ordre national. Les rapports de proposition prévus à l’article 2 de ce décret seront adressés au grand chancelier chargé de la préparation des arrêtés d’attribution et de leur présentation à la signature du Président de la République.

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 35 Les premières nominations périodiques, devant avoir lieu le 1er janvier et le 7 août 1961, seront faites après avis d’un comité provisoire. Ce comité comprendra : le grand chancelier, président ; huit membres désignés par le Président de la République dont quatre au moins se verront conférer, par décret pris en Conseil des ministres, la Croix de commandeur. Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, les promotions à un grade supérieur pourront…

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LA GRANDE CHANCELLERIE

(LOI N° 60-403 DU 10 DECEMBRE 1960, ORGANISANT L’ORDRE NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) TITRE I : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE  (ART.  1 – 5) TITRE II : FORME DE LA DECORATION ET MANIERE DE LA PORTER  (ART. 6 – 8) TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE  (ART.  16 – 19) TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE  (ART.  20 – 22) TITRE V : DELIVRANCE DES BREVETS ET INSIGNES  (ART. …

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de Médiation dénommé « le Médiateur de la République ».   ARTICLE 2 Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.   ARTICLE 3 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable après avis du Président…

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