TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE
ARTICLE 20 Les grands officiers et les grands-croix reçoivent obligatoirement leur décoration du Président de la République. En cas d’empêchement, le grand chancelier ou un membre du Gouvernement est désigné pour procéder à la remise de ces hautes décorations. ARTICLE 21 Les ministres peuvent procéder aux réceptions d’officiers et de chevaliers, intéressant leurs départements respectifs. En cas d’empêchement, le grand chancelier désigne à cet effet, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire….