ARTICLE 1
La présente loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de Médiation dénommé « le Médiateur de la République ».
ARTICLE 2
Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
ARTICLE 3
Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable après avis du Président de l’Assemblée nationale.
Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l’expiration de ce délai, en cas d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République.
ARTICLE 4
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 5
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.
ARTICLE 6
Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes : « Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et à garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions ».