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TITRE III : LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 52 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Chambre administrative comprend : un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre administrative, suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ; des Conseillers ; des auditeurs ; un Secrétaire de Chambre et un Secrétaire de Chambre adjoint. Le ministère public près la Chambre administrative comprend : le procureur général ; un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 54 La Chambre administrative connaît : des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont, dans tous les cas dévolues à la Chambre judiciaire ; en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE EN CASSATION

ARTICLE 55 Les dispositions des articles 23 à 32 de la présente loi s’appliquent à la procédure en cassation devant la Chambre administrative. Lorsque la décision entreprise émane d’une juridiction dépourvue de Greffe, le pourvoi en cassation est valablement formé par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême dans le délai prévu par l’article 208 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

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CHAPITRE 4 : JUGEMENT DES RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

SECTION 1 : INTRODUCTION DU RECOURS ARTICLE 56 Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.   ARTICLE 57 Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable.   ARTICLE 58 Le recours administratif préalable résulte : a) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision…

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TITRE IV : LA CHAMBRE DES COMPTES / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 88 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Chambre des Comptes comprend : un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre des Comptes, désigné parmi les conseillers de cette Chambre et suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien; des conseillers ; des conseillers référendaires et des auditeurs ; des Secrétaires de Chambre. Le ministère public près la Chambre des Comptes comprend : le procureur général ; un premier avocat général et…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 90 La Chambre des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet, elle exerce une double compétence juridictionnelle et de contrôle proprement dit. A) ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses publiques. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle sanctionne les gestions de fait et les fautes de gestion. B) ATTRIBUTIONS DE CONTRÔLE Elle assure un contrôle budgétaire et de gestion ; pour ce faire : elle possède un pouvoir…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 91 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Chambre des Comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en Chambre du conseil. La procédure est écrite. Toutefois le représentant du ministère public peut faire toutes les observations orales qu’il juge appropriées. Les audiences ne sont pas publiques. Les justiciables de la Chambre ne sont admis à discuter à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, les rapports, propositions ou décisions de la Chambre.   ARTICLE…

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CHAPITRE 4 : ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES

ARTICLE 94 Dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles la Chambre juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce les condamnations à l’amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus dans le présent chapitre, sanctionne les fautes de gestion. Les comptables publics sont les comptables de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises ou organismes dotés de par leur statut d’un agent comptable…

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