CHAPITRE 5 : CONTRÔLE BUDGETAIRE ET DE GESTION
SECTION 1 : DU CONTRÔLE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ARTICLE 150 Si lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la Chambre, par l’intermédiaire du Président de la Cour suprême, en informe les ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Chambre les mesures prises en vue de faire cesser…