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CHAPITRE 5 : CONTRÔLE BUDGETAIRE ET DE GESTION

SECTION 1 : DU CONTRÔLE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ARTICLE 150 Si lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la Chambre, par l’intermédiaire du Président de la Cour suprême, en informe les ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Chambre les mesures prises en vue de faire cesser…

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TITRE V : LES COMMUNICATIONS GENERALES DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 171 Il est fait rapport annuellement au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres judiciaire et administrative et de leurs délais d’exécution. Un état des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la Chambre saisie est joint au rapport. Le Président de la Cour suprême peut appeler l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des…

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TITRE VI : LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 172 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Cour suprême jouit de l’autonomie financière. Le budget de la Cour suprême fait l’objet de propositions préparées par sa direction financière et inscrites au projet de loi des Finances au titre de la Cour suprême. Le Président de la Cour suprême exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité. Le trésorier de la Cour suprême exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées…

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LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – (LOI ABROGEE)

  (LOI N° 97-243 DU 25 AVRIL 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME)   CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER NOUVEAU Les articles premier, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37,38, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72,…

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LA COUR SUPRÊME – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME ET ABROGEANT LA LOI N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 RELATIVE A LA COUR SUPRÊME)   TITRE I : ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 2) CHAP. 2 : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPRÊME  (ART.  3 – 5) CHAP. 3 : LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPRÊME  (ART.  6 – 13)…

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TITRE II : FORME DE LA DECORATION ET MANIERE DE LA PORTER

ARTICLE 6 La décoration de l’Ordre de la République de Côte d’Ivoire consiste en une croix à quatre branches égales émaillées blanc et bordées d’émail orange vif réunies par une couronne de feuillage vert foncé émaillé. Le motif central comporte, à l’avers, le sceau de la République avec autour l’inscription République de Côte d’Ivoire sur fond d’émail vert foncé et, au revers, la devise de la République. Le ruban moiré de la décoration est de couleur orange foncé. La…

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TITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE

ARTICLE 1 L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, distinction honorifique la plus élevée de l’Etat, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation.   ARTICLE 2 Le Président de la République est le chef souverain et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein droit à la dignité de grand-croix.   ARTICLE 3 Le grand chancelier est nommé par décret du Chef de l’Etat qui le choisit parmi les grands-croix…

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TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

ARTICLE 9 Pour être admis dans l’Ordre national, il faut : avoir exercé pendant quinze (15) ans, avec distinction des fonctions publiques ou bien justifier d’une pratique professionnelle distinguée pendant vingt (20) ans au moins dans le secteur privé ; être âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année de la proposition ; être de bonne vie et mœurs et jouir de ses droits civils.   ARTICLE 10 Nul ne peut être admis dans l’Ordre national…

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