CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger. Le Président de la Cour suprême les désigne sur une liste établie annuellement après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et composée de magistrats du siège ou du parquet général des Cours d’Appel et de l’Administration centrale. Les conseillers…