CHAPITRE 5 : CONTRÔLE BUDGETAIRE ET DE GESTION

SECTION 1 :

DU CONTRÔLE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

ARTICLE 150

Si lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la Chambre, par l’intermédiaire du Président de la Cour suprême, en informe les ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Chambre les mesures prises en vue de faire cesser les errements critiqués.

Les référés adressés à cet effet sont transmis, en ampliation, au ministre des Finances.

 

ARTICLE 151

Les ministres sont tenus de répondre dans les trois mois aux référés de la Chambre. Celle-ci transmet copie des réponses reçues au ministre des Finances.

Le Président de la Cour suprême porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale le cas échéant les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante.

 

ARTICLE 152

Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président de la Chambre, adressées aux directeurs ou chefs-de service ou aux autorités de tutelle.

S’il n’y est pas répondu ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance du ministre intéressé par référé.

 

ARTICLE 153

Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’État, de l’organisme ou de la collectivité contrôlés, la Chambre peut, dans tous les cas, demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences. L’autorité compétente doit, dans le délai de six mois, faire connaître au Président de la Chambre la décision intervenue.

 

ARTICLE 154

La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’Etat, ainsi que les annexes relatives au Budget général aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget prévus par les dispositions relatives aux lois de Finances sont arrêtées par la Chambre des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents.

La déclaration de conformité et ses annexes accompagnées d’un rapport établi par la Chambre des Comptes sur l’exécution des lois de Finances sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale en même temps que le projet de loi de règlement.

SECTION 2 :

DU CONTRÔLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 155

Les entreprises et établissements visés à l’article 90, sont contrôlés par la Chambre des Comptes dans les conditions fixées par la présente section.

 

ARTICLE 156

La liste des entreprises, établissements et sociétés visés à l’article 90, établie par arrêté du ministre des Finances, est notifiée à la Chambre des Comptes par le ministre des Finances. Cette liste à valeur énonciative.

 

ARTICLE 157

Les comptes et bilans accompagnés des états de développement du compte profits et pertes ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise considérée, sont transmis à la Chambre des Comptes après avoir été établis par le conseil d’administration ou l’organisme en tenant lieu.

La Chambre reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du Gouvernement et des agents chargés du contrôle technique, administratif ou financier ainsi que le rapport d’activité établi par le conseil d’administration ou l’organisme en tenant lieu lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée.

 

ARTICLE 158

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les ministres de tutelle fixent, s’il y a lieu, les délais supplémentaires, qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.

 

ARTICLE 159

Les établissements et sociétés précités sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Chambre pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

 

ARTICLE 160

La Chambre des Comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents suivant la procédure définie aux articles ci-après et en tire toutes conclusions sur les résultats financiers et la qualité de la gestion.

 

ARTICLE 161

Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué, par le Président de la Chambre, au directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un (1) mois par mémoire écrit, appuyé, s’il y a lieu, de justifications.

La Chambre arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être apportés et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise.

Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises.

La Chambre, après avoir arrêté le rapport visé au précédent alinéa et en avoir fixé les conclusions, porte ce document à la connaissance du ministre des Finances et du ministre auquel ressortit l’activité technique de l’entreprise contrôlée.

 

ARTICLE 162

Pour arrêter le rapport, la Chambre siège et statue en la formation du jugement prévue par l’article 91 de la présente loi.

Elle peut, toutefois, s’adjoindre à titre consultatif :

  • un représentant du ministre auquel ressortit l’activité technique de l’entreprise dont les comptes sont contrôlés;
  • le commissaire du Gouvernement et l’agent éventuellement chargé du contrôle financier de cette entreprise ;
  • un représentant du ministre chargé du Plan.

Les représentants ci-dessus désignés, sont convoqués en séance par les soins du Président de la Chambre.

 

ARTICLE 163

Les observations de la Chambre sont communiquées aux autorités de tutelle conformément aux dispositions des articles 151 à 153 ci-dessus.

 

SECTION 3 :

DU CONTRÔLE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE

ARTICLE 164

Le contrôle des organismes de Prévoyance sociale visés à l’article 90 ci-dessus, porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes envisagées sous leurs différents aspects ainsi que sur les résultats obtenus.

 

ARTICLE 165

Ces organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacune d’elles, accompagnés des budgets ou états de prévision ainsi que tous documents notamment des procès-verbaux de caisse, de banque, de portefeuille.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Les autorités de tutelle fixent, s’il y a lieu, les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes.

 

ARTICLE 166

Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, la Commission de contrôle ou les agents chargés de l’exercice du contrôle technique, administratif ou financier ainsi que du rapport annuel d’activité approuvé par le conseil d’administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

 

ARTICLE 167

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l’organisme à la disposition de la Chambre pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

 

ARTICLE 168

Le rapport établi par le rapporteur est communiqué par le Président de la Chambre au directeur de l’organisme contrôlé, qui répond aux observations dans un délai d’un mois par un mémoire écrit approuvé par le président du conseil d’administration et appuyé des justifications utiles.

Pour arrêter le rapport, la Chambre statue en formation de jugement. Ses observations sont communiquées aux autorités de tutelle.

 

SECTION 4 :

DU CONTRÔLE DES ORGANISMES
BENEFICIANT D’UN CONCOURS FINANCIER

ARTICLE 169

Les organismes visés à l’article 90 ci-dessus, dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, peuvent, quelles que soient leur nature juridique et la forme des concours (subventions, taxes parafiscales, etc.) qui leur sont attribués par l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une autre personne publique, faire l’objet du contrôle de la Chambre des Comptes.

Le concours fait l’objet d’un compte d’emploi tenu à la disposition de la Chambre.

Si ce concours dépasse 50 % des ressources totales de l’organisation bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion. Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte d’emploi.

Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes.

 

ARTICLE 170

Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat enquêteur.

La procédure définie à l’article 168 de la présente loi est applicable en la matière.

Les observations de la Chambre sont adressées au ministre intéressé et aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du Président.