CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES CARTES ARTICLE 12 Quel que soit le mode d’exploitation du service public ayant en charge la production des titres d’identité, ou du concessionnaire chargé de produire ces titres, les emplois qui concourent de quelque manière, que de soit à la production desdits titres, ne peuvent être occupés que par des Ivoiriens. Toute convention de concession du service public ainsi définie doit par ailleurs être conforme au code des marchés publics et à la réglementation…