TITRE IV : LA CHAMBRE DES COMPTES / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 88 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre des Comptes comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre des Comptes, désigné parmi les conseillers de cette Chambre et suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien;
  • des conseillers ;
  • des conseillers référendaires et des auditeurs ;
  • des Secrétaires de Chambre.

Le ministère public près la Chambre des Comptes comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 89

Le Président de la Chambre des Comptes est chargé de la direction générale des travaux et de leur organisation.

Les vérifications sont confiées aux conseillers ou aux conseillers référendaires et aux auditeurs. Elles sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes ou expertises sur place dans les conditions prévues à l’article 93, de la présente loi.

Les secrétaires de Chambre assistent le Président. Ils assurent sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des archives ainsi que des autres services administratifs de la Chambre notamment :

a) ils préparent l’ordre du jour des séances ;

b) ils assurent la tenue des registres et dossiers ;

c) ils certifient les expéditions des arrêts et en assurent la notification ;

d) ils délivrent et certifient extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la Chambre ;

e) ils conservent pendant cinq (5) ans les pièces vérifiées et gardent pendant trente (30) ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts.