ARTICLE 94
Dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles la Chambre juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce les condamnations à l’amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus dans le présent chapitre, sanctionne les fautes de gestion.
Les comptables publics sont les comptables de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises ou organismes dotés de par leur statut d’un agent comptable ayant la qualité d’un comptable public.
SECTION 1 :
DE LA PRODUCTION DES COMPTES
ARTICLE 95
Les comptes affirmés sincères et véritables, sous les peines de droit, datés et signés par les comptables et revêtus du visa de contrôle de leur supérieur hiérarchique, sont présentés à la Chambre des Comptes dans les formes et délais prescrits par les règlements.
Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations. Après la présentation du compte, il ne peut y être fait aucun changement.
Un rapport sur la gestion des matériels retraçant les opérations de l’année précédente chaque année à la Chambre. Ce rapport traite notamment de l’utilisation des stocks, de leur renouvellement des pertes constatées et des responsabilités encourues.
En cas de traitement informatisé, les stocks peuvent être valablement représentés par des situations mécanographiques complétées par des états annexes.
ARTICLE 96
En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte passe à ses héritiers.
A défaut de comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par ses héritiers, par un fondé de Pouvoirs habilité par procuration ou, lorsque les circonstances l’exigent, par un commis d’office nommé par le ministre compétent aux lieu et place du comptable ou des ses héritiers.
L’arrêté nommant le commis d’office fixe le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte.
Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.
ARTICLE 97
Sauf décisions contraires du ministre compétent, prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.
Il est établi un compte unique des opérations de la gestion.
Le compte est préparé et mis en état d’examen par le comptable en fonction au 31 décembre.
Le compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédés dans le poste pendant l’année et qui demeurent responsables de leur gestion personnelle.
Chaque comptable certifie le compte en faisant précéder sa signature d’une mention aux termes de laquelle il s’approprie expressément les recettes et dépenses de la gestion.
Cette certification ne dispense pas les comptables cessant leur service ou entrant en fonctions de produire à la Chambre des Comptes les pièces prévues par les règlements en cas de mutation.
SECTION 2 :
DU JUGEMENT DES COMPTES
ARTICLE 98
Après instruction des comptes le rapporteur présente à la Chambre un rapport appuyé des pièces justificatives frappées d’observations. Le rapport est examiné conformément à la procédure fixée par l’article 92 ci-dessus.
ARTICLE 99
La Chambre apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.
Lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.
Les charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de réintégration.
ARTICLE 100
Dans son arrêt, la Chambre fixe également le reliquat en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations, le montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de l’ordonnateur.
ARTICLE 101
Le comptable dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de sa notification, pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.
ARTICLE 102
En cas de mutation de comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt et des réponses destinées à y satisfaire et adresse ses réponses à la Chambre après acquiescement du comptable sorti de fonctions.
ARTICLE 103
Lorsque l’apurement des gestions présente des difficultés particulières, le ministre compétent peut nommer un commis d’office chargé de donner suite aux injonctions, aux lieu et place du comptable ou des ses héritiers.
ARTICLE 104
Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Chambre lève les charges qu’elle avait prononcées.
Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformément à l’article 100 ci-dessus, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée.
ARTICLE 105
Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Chambre confirme, par arrêt définitif, les charges qu’elle avait prononcées.
La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.
ARTICLE 106
La Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance, ou en débet.
Dans les premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et si les comptables ont cessé leurs fonctions, autorise le remboursement de leur cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leur gestion.
Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressés.
ARTICLE 107 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Il en sera rendu compte au ministre de tutelle et référé au représentant du ministère public près la Cour suprême qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux.
SECTION 3 :
DES GESTIONS DE FAIT
ARTICLE 108
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, doit rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds et valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Chambre des Comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.
En cas de poursuites exercées contre l’intéressé devant la juridiction pénale avec constitution de partie civile, et lorsque action n’est pas prescrite, la Chambre des Comptes réunie en Chambre du Conseil délibère sur le point de savoir si elle se saisit de l’affaire après le jugement pénal.
ARTICLE 109
Les ministres, les représentants légaux des collectivités et établissements publics, sont tenus de déférer à la Chambre des Comptes toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits établissements et collectivités et au ministre chargé de leur tutelle financière pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.
La Chambre statue sur l’acte introductif d’instance, elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non-lieu.
Si l’instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations le magistrat rapporteur doit ordonner le séquestre des biens du gestionnaire de fait.
Le séquestre est administré et liquidé dans les conditions prévues par le Code pénal.
ARTICLE 110
La Chambre des Comptes se saisit d’office des gestions de fait relevées par la vérification ou le contrôle des comptes qui lui sont soumis.
ARTICLE 111
La Chambre déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte, en lui impartissant un délai de trois (3) mois, à compter de sa notification, pour répondre à l’arrêt.
Si l’intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Chambre confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S’il conteste l’arrêt provisoire, la Chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.
En outre, la Chambre mentionne dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif, après l’expiration du délai imparti pour contredire.
ARTICLE 112
Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre peut le condamner à l’amende visée à l’article 116 de la présente loi, le point de départ du retard étant la date d’expiration du délai imparti pour rendre compte. En outre, en cas de besoin, la Chambre peut demander la nomination d’un commis d’office pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.
ARTICLE 113
Si plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.
ARTICLE 114
Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de gestion de fait qu’elle qu’en puisse être la durée.
ARTICLE 115
Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Chambre avec les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes.
Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.
SECTION 4 :
DES AMENDES
ARTICLE 116
Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné par la Chambre des Comptes à une amende dont le montant est fixé à 20.000 francs au maximum par mois de retard.
ARTICLE 117
Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article 101 de la présente loi peut être condamné par la Chambre des Comptes, à une amende de 5.000 francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
ARTICLE 118
Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable défaillant ou à ‘ses héritiers pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations effectuées par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes ci-dessus prévues, à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
ARTICLE 119
Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites prévues à l’article 258 du Code pénal, le comptable de fait peut, en outre, être condamné par la Chambre des Comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
ARTICLE 120
Lorsqu’elle fait application des articles 116 à 118 ci-dessus, la Chambre statue d’abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux (2) mois pour faire valoir ses moyens. Après examen de ceux-ci elle statue à titre définitif. Elle mentionne dans un arrêt provisoire qu’en l’absence de réponse, elle statuera de droit, à titre définitif, après l’expiration du délai ci-dessus.
En ce qui concerne l’amende visée à l’article 119 ci-dessus, la Chambre dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait, sursoit à statuer sur l’application de la pénalité. Elle se réserve d’apprécier le mérite des justifications et explications que le comptable de fait aurait à présenter au sujet de la pénalité qu’il encourt. Elle statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait.
ARTICLE 121 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Les amendes prononcées en vertu du présent chapitre sont attribuées à la Collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recettes au Budget général.
Toutefois, les amendes infligées à des comptables de services dotés d’un budget annexe sont versés en recettes à ce budget.
Toutes les amendes sont assimilées aux débets des comptables des Collectivités ou établissements quant aux modes de recouvrement, de poursuite et de remises.
Toutes les décisions de la Chambre des Comptes sont prises après les conclusions écrites du ministère public près la Cour suprême.
SECTION 5 :
DES VOIES DE RECOURS, DE L’EXECUTION DES ARRETS, DE LA REVISION
ARTICLE 122 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires. Le ministre compétent, en ce qui concerne l’Etat, et l’ordonnateur du budget de la Collectivité territoriale ou de l’Etablissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.
Toutefois, les comptables et autres justiciables de la Chambre des Comptes, les ministres en ce qui concerne leurs départements peuvent, dans les deux (2) mois suivant leur notification, saisir par requête la Cour suprême d’un pourvoi en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi contre les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes : le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification des arrêts.
La formation de jugement présidée par le Président de la Cour suprême, comprend deux membres de Chacune des trois Chambres judiciaire, administrative et des Comptes, pour statuer sur les pourvois intentés en application du présent article.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.
ARTICLE 123
La Chambre, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte peut, pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du ministre compétent ou des représentants légaux des collectivités et établissements intéressés, soit d’office.
La demande en révision est adressée au Président de la Chambre. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagné d’une copie de l’arrêt attaqué, des justifications servant de base à la requête ainsi que des pièces établissant la notification de cette requête aux autres parties intéressées.
ARTICLE 124
Selon qu’elle estime, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision, la Chambre statuant à titre définitif, admet ou rejette la demande en révision.
Quand elle admet la demande, la Chambre prend par le même arrêt, une décision préparatoire de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable un délai de deux (2) mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Après examen des réponses ou, après l’expiration du délai susvisé, la Chambre statue au fond.
Lorsqu’elle décide la révision à titre définitif, elle annule l’arrêt attaqué, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au` jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.
ARTICLE 125
Lorsque la Chambre agissant d’office estime, après instruction, que les faits dont la preuve est apportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes et procède conformément aux règles prévues par l’article précédent.
ARTICLE 126
L’exercice d’un recours en révision n’est soumis à aucun délai. Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.
SECTION 6 :
DE LA NOTIFICATION DES ARRÊTS
ARTICLE 127 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Les arrêts de la Chambre sont notifiés par le procureur général près la Cour suprême.
ARTICLE 128
Les comptables transmettent directement à la Chambre des Comptes leurs réponses aux arrêts provisoires.
Ils les notifient directement en copie aux autorités visées à l’article 127 ci-dessus.
ARTICLE 129
Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu’à sa libération définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au secrétaire de la Chambre des Comptes.
Il doit également faire directement la même notification :
a) à son successeur s’il s’agit d’un comptable supérieur du Trésor ;
b) au comptable supérieur compétent dans les autres cas.
Les mêmes obligations incombent aux héritiers du comptable.
ARTICLE 130
Si, par suite de refus du comptable ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire de la Chambre des Comptes adresse l’arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré.
Le maire ou le sous-préfet fait notifier l’arrêt par un agent administratif.
En cas de notification à personne, l’agent administratif retire récépissé du destinataire et dresse procès-verbal de la notification. Ce procès-verbal et le récépissé sont adressés à la Chambre des Comptes.
ARTICLE 131
Si l’agent administratif ne trouve pas le destinataire il dépose l’arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture et dresse de ces faits un procès-verbal qu’il joint à l’arrêt.
Un avis officiel est alors affiché, pendant un (1) mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu’un arrêt de la Chambre des Comptes le concernant déposé à la mairie ou à la sous-préfecture lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un (1) mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.
Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et, le cas échéant, le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un (1) mois doivent être transmis sans délai au secrétaire de la Chambre.
ARTICLE 132
La notification des arrêts de la Chambre aux personnes déclarées comptables de fait, est adressée par le secrétaire de Chambre au dernier domicile connu.
Le secrétaire de la Chambre peut demander, à cet effet, tous renseignements utiles au maire ou au sous-préfet du lieu de gestion de fait, et le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait.
Si, par suite de refus du comptable de fait, ou pour tout autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, cette notification est faite au dernier domicile connu suivant la procédure prévue aux articles 130 et 131.
Si le comptable de fait est un maire en exercice, l’autorité de tutelle assure à la demande du Président de la Chambre, la notification de l’arrêt.
ARTICLE 133
Lorsque les arrêts sont rendus sur les comptes des comptables de fait, des collectivités territoriales et des établissements publics, ils sont également notifiés aux autorités de tutelle et aux représentants légaux, desdits comptables de fait, collectivités et établissements.
Toutes les notifications et transmissions prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
SECTION 7 :
SANCTION DES FAUTES DE GESTION
ARTICLE 134
Les ordonnances sont soumises, dans les conditions du présent chapitre, à la juridiction de la Chambre, qui a tout pouvoir de sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics ou des organes soumis au contrôle de la Chambre.
Sont, à ce titre, justiciables de la Chambre des Comptes :
- tout agent de l’Etat ou du Gouvernement, tout membre d’un Cabinet ministériel, tout agent de Collectivité territoriale ;
- tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes ;
- tous ceux qui exercent en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
ARTICLE 135
Sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 20.000 francs à dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel à la date de l’irrégularité ou de l’infraction, toute personne visée à l’article 134 ci-dessus :
- qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses ;
- qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;
- qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ;
- qui, en dehors des cas précédents, aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat ou des collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle de la Chambre ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargé de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements, ou organismes aura donné son approbation aux décisions incriminées;
- qui aura omis sciemment.de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux Administrations fiscales ou aura fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
ARTICLE 136
Toute personne, visée à l’article 135 ci-dessus, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la Collectivité, ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, sera passible d’une amende dont le montant ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction.
ARTICLE 137
Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement annuel brut attribué, lors de la commission des faits, aux fonctionnaires titulaires de l’indice le plus élevé de la catégorie.
ARTICLE 138
Les amendes prononcées en application des dispositions du présent chapitre ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum, applicable en vertu des articles 136 et 137 ci-dessus.
Lorsque les faits constituent, en même temps, une gestion de fait, ils restent soumis aux dispositions ci-dessus relatives aux dites gestions.
ARTICLE 139
Les auteurs de faits visés aux articles 135 et 136 ci-dessus ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné à la suite d’un rapport, particulier à chaque affaire par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou par le ministre compétent personnellement.
ARTICLE 140 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
La Chambre statue soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public saisi par le ministre compétent, sur les faits relevés contre les personnes mises en cause.
Le Président de la Chambre peut dans tous les cas, prescrire, lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.
ARTICLE 141
Dans chaque cas, le Président de la Chambre désigne un magistrat chargé de l’instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Ce magistrat dispose des pouvoirs prévus par l’article 93 de la présente loi. Il procède à l’instruction conformément aux règles prévues par le Code de Procédure pénale pour le juge d’Instruction, à l’expiration de la délivrance des mandats d’arrêt. La durée des mandats de dépôt qu’il peut, s’il y a lieu, décerner contre la personne mise en cause est limitée à quarante-huit (48) heures. Il ne peut décerner mandat de dépôt plus d’une fois contre une même personne.
ARTICLE 142
Dès l’ouverture de l’instruction, la personne mise en cause, avisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut se faire assister du mandataire de son choix.
ARTICLE 143
Lorsque l’instruction est terminée, le Président communique une copie du rapport et des pièces du dossier aux ministres dont dépend ou dépendait l’agent mis en cause et au ministre des Finances qui doivent donner leur avis.
Dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception par le ministre des documents ci-dessus, le dossier, complété ou non des avis desdits ministres, est transmis à un magistrat nommé rapporteur par le Président et chargé de le présenter à la Chambre.
La Chambre, siégeant en formation de jugement dans les conditions définies à l’article 91 de la présente loi, décide s’il y a lieu ou non de retenir l’affaire. La décision de classement est notifiée aux ministres dont dépend ou dépendait l’intéressé.
ARTICLE 144
Si la Chambre décide de retenir l’affaire, une copie de son arrêt accompagnée d’une copie du dossier complet de l’affaire est adressée, sous pli recommandé avec demande, d’avis de réception, à l’agent mis en cause.
Ce dernier dispose d’un (1) mois, à compter du jour de la réception de la copie du dossier, pour produire à la Chambre un mémoire écrit soit par lui-même, soit par le mandataire de son choix.
L’arrêt mentionne les charges retenues, à titre provisoire, contre l’agent mis en cause. Il mentionne en outre que, faute de répondre dans le délai imparti, l’intéressé est réputé accepter les conclusions qui lui sont notifiées et que, par suite la Chambre statuera, de droit, à titre définitif, après l’expiration de ce délai.
ARTICLE 145
Après examen dudit mémoire ou après l’expiration du délai susvisé en cas de silence de l’intéressé, la Chambre siégeant comme précédemment statue à titre définitif.
L’arrêt définitif est notifié à l’intéressé, aux ministres dont il dépend ou dépendait, et le cas échéant, à l’autorité qui a saisi la Chambre.
Il est communiqué au Président de la République, et au Président de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 146
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul arrêt.
ARTICLE 147 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)
Les poursuites devant la Chambre ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale.
Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le président saisit le procureur général près la Cour suprême qui décide de la suite à réserver.
ARTICLE 148
Les arrêts définitifs de la Chambre ne sont exécutoires qu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation prévu par l’article 122 de la présente loi.
Ils peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à établir la non responsabilité de l’intéressé.
ARTICLE 149
Les infractions définies aux articles 135 et 136 ci-dessus ne peuvent plus faire l’objet des poursuites devant la Chambre après l’expiration d’un délai de six (6) ans révolus à compter du jour où elles ont été commises.