CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 91 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre des Comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en Chambre du conseil. La procédure est écrite. Toutefois le représentant du ministère public peut faire toutes les observations orales qu’il juge appropriées.

Les audiences ne sont pas publiques. Les justiciables de la Chambre ne sont admis à discuter à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, les rapports, propositions ou décisions de la Chambre.

 

ARTICLE 92

L’instruction de chaque compte ou affaire est confiée par le Président de la Chambre à un rapporteur conformément aux dispositions de l’article 89 ci-dessus.

Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications sont consignées dans le rapport. La suite à donner à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.

Le Président de Chambre transmet le rapport et les pièces annexées à un conseiller contre-rapporteur. Celui-ci fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.

Le rapporteur présente son rapport devant la Chambre. Le conseiller contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.

La Chambre rend, sur chaque proposition, une décision qui est inscrite par le Président en marge du rapport. S’il est nécessaire de procéder à un vote, le Président recueille successivement le vote du magistrat rapporteur puis de chacun des conseillers et il opine le dernier. En cas de partage sa voix est prépondérante.

 

ARTICLE 93

L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats de la Chambre des Comptes à l’occasion des enquêtes effectuées dans l’exercice de leurs fonctions.

Les magistrats ont tous pouvoirs d’investigations pour l’instruction des comptes ou affaires qui leur sont distribués. L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises sur place.

Les directeurs ou chefs de service, les comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux magistrats de la Chambre des Comptes tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Chambre.

Les magistrats peuvent se rendre chez les comptables, les directeurs, chefs et administrateurs des services ou organismes soumis au jugement ou au contrôle de la Chambre. Ceux-ci ont à ordonner toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures tenues et de tous documents, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.

Ils ont également accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l’Etat ou des autres personnes morales soumises au jugement ou au contrôle de la Chambre et peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que toute comptabilité des matières.

La Chambre des Comptes peut recourir pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le Président de la Chambre des Comptes. Les experts sont assujettis à l’obligation du secret professionnel. Ils sont rémunérés sur vacations dont le taux est fixé par décret.

La Chambre des Comptes a le pouvoir d’entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôle, tous gestionnaires de fonds publics, tous dirigeants d’entreprises publiques, tout membre d’une institution ou corps de contrôle sur invitation du Président de la Chambre des Comptes.

Elle peut se faire communiquer tous rapports d’instruction, de vérification ou de contrôle sur demande du Président de la Chambre adressée au ministre dont dépend l’auteur dudit rapport.

Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, ou sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, la Chambre des Comptes prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.

Les établissements et entreprises privés sont tenus, sur demande du magistrat de la Chambre des Comptes de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués soit par l’entreprise au profit d’un service ou organisme soumis au jugement ou au contrôle de la Chambre, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise. Les infractions aux dispositions prévues au présent alinéa sont punies d’une amende de 50.000 francs par mois de retard.

Toute enquête sur place donne lieu à un ordre de mission établi par le Président de la Chambre.