ARTICLE 56
La politique à suivre en matière d’action sanitaire, sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret.
Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé « Fonds d’Action sanitaire, sociale et familiale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique.
Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration.
ARTICLE 57
Le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l’année suivante dans la limite des disponibilités, un programme d’action sanitaire, sociale et familiale soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle qui en contrôle également l’exécution.
ARTICLE 58
En sus des allocations prévues au chapitre II du présent titre, des prestations en nature, imputées sur le Fonds d’Action sanitaire, sociale et familiale, pourront être servies à la famille du travailleur ou à toute autre personne qualifiée.
ARTICLE 59
Outre le service des prestations prévues à l’article précédent, le Fonds d’Action sanitaire, sociale et familiale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale a pour objet :
1°) l’institution la gestion et l’entretien des services médico-sociaux et des services sociaux de la Caisse nationale de Prévoyance sociale chargés en particulier de la gestion des prestations en nature prévues à l’article 58 ci-dessus ;
2°) éventuellement :
- l’attribution de subventions aux services chargés de l’enseignement, de la propagande et de la documentation sur l’hygiène et l’économie familiales ;
- l’attribution de subventions ou de prêts à des Institutions, Etablissements ou œuvres d’intérêt sanitaire ou social pour les familles des allocataires ;
- l’acquisition, la construction, la prise à bail, l’aménagement et la gestion de tout établissement sanitaire ou social pouvant être créé en faveur des familles de travailleurs;
- l’encouragement et l’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat en faveur des familles de travailleurs.