CHAPITRE 2 : DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I :

DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE

ARTICLE 71

L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit (48) heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constaté dans l’entreprise.

La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 72

Lorsque l’accident du travail est survenu hors du territoire de la République, le délai imparti à l’employeur pour faire la déclaration prévue à l’article 71 du présent titre commence à courir du jour où il a été informé de l’accident.

 

ARTICLE 73

L’employeur est tenu, dès l’accident survenu :

1°) de faire assurer les soins de première urgence ;

2°) d’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;

3°) éventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la Formation sanitaire publique ou l’Etablissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident.

 

ARTICLE 74

Si le médecin envisage une durée d’incapacité supérieure à trois (3) jours, il est tenu d’établir immédiatement après examen, un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l’incapacité de travail.

Ce certificat sera accompagné d’une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d’un médecin, ou a été dirigée sur une Formation sanitaire publique, ou sur un Établissement hospitalier public ou privé dûment agréé, ou sur un centre médical interentreprises.

 

ARTICLE 75

Quand les conséquences de la blessure n’ont pu être antérieurement constatées, un certificat est établi par le médecin traitant lors de la guérison sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, ou en cas décès.

 

ARTICLE 76

Les conditions d’établissement et de transmission de ces certificats prévus aux articles 74 et 75 ci-dessus sont fixées par décret.

 

SECTION 2 :

ENQUÊTE

ARTICLE 77

Lorsque d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n’importe quel moment par la victime ou par les ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du lieu de l’accident soumet sans délai l’affaire à une enquête.

 

ARTICLE 78

L’objet et la procédure de l’enquête sont fixés par décret.

 

ARTICLE 79

L’enquête est gratuite. Cependant, lorsqu’elle oblige à des déplacements éloignés, les frais normaux occasionnés par ces déplacements sont supportés ou remboursés par la Caisse nationale de Prévoyance sociale sur justification.