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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

ARTICLE 165 Les contestations ayant pour origine l’application des dispositions relatives à la branche retraite et notamment celle s’élevant entre les bénéficiaires, les employeurs et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont de la compétence des tribunaux.   ARTICLE 166 Sont applicables à la branche retraite, les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent Code, relatives au contrôle, au contentieux du recouvrement des cotisations et aux pénalités applicables en matière de prestations…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 168 BIS (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) L’âge ainsi que le nombre des meilleures années de salaires soumis à cotisations et servant à la détermination du salaire moyen d’activité requis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour bénéficier de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension de conjoint survivant, de la pension d’invalidité et de l’allocation de solidarité, augmenteront d’un (1) an chaque année, pendant une période transitoire…

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ORDONNANCE N° 2012-03 DU 11 JANVIER 2012 MODIFIANT LES ARTICLES 22, 50, 95, 149 A 163 TER ET COMPLETANT L’ARTICLE 168 DE LA LOI N° 99-477 DU 02 AOÛT 1999, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

ARTICLE 1 Les articles 22, 50, 95, 149 à 163 ter de la loi n°99-477 du 02 août 1999 portant modification du Code de Prévoyance sociale, sont modifiés et complétés comme suit : ARTICLE 22 (NOUVEAU) Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est déterminé sur la base d’une étude actuarielle en fonction de…

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CHAPITRE 2 : DIFFERENDS COLLECTIFS (2015)

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 82.1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement de tout différend collectif de travail. Elles ne s’appliquent aux travailleurs des services et établissements publics qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Le différend collectif s’entend d’un différend qui naît en cours d’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif. ARTICLE 82.2 Les…

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CHAPITRE PREMIER : DIFFERENDS INDIVIDUELS (2015)

(Les articles 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 n’existent pas dans le Code du Travail) SECTION 1 : REGLEMENT AMIABLE ARTICLE 81.1 Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître. ARTICLE 81.2 Tout différend individuel du travail est soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l’inspecteur du travail et…

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LE CODE DU TRAVAIL (2015)

(LOI N° 2015-532 DU 20 JUILLET 2015 PORTANT CODE DU TRAVAIL) LE CODE DU TRAVAIL DE 1995 : CODE ABROGE DISPOSITION PRELIMINAIRE (ART.   1 –  10) TITRE I : EMPLOI CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 11.1  –  11.10) CHAPITRE 2 : TRAVAIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (ART. 12.1  –  12.3) CHAPITRE 3 : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION 1 : APPRENTISSAGE (ART.  13.1 – 13.10) SECTION 2 : CONTRAT STAGE ECOLE (ART.  13.11 –  13.13) SECTION 3 : CONTRAT STAGE DE…

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (2015)

ARTICLE 1 Le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ( 2015)

ARTICLE 11.1 Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de l’organisme public de placement et aux bureaux ou offices privés de placement. Toute vacance de poste de travail doit faire l’objet de déclaration auprès de l’organisme public de placement et de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans tout autre moyen de communication. Si au terme d’une période d’un (1) mois à compter de la première publication aucun national…

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