ARTICLE 66
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail.
Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu de l’article 26.1 du Code du Travail.
ARTICLE 67
Bénéficient également des dispositions du présent titre :
1°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs proposés ;
2°) les gérants d’une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d’administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l’assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d’un gérant sont assimilées à celles que celui-ci possède personnellement dans le calcul de sa part ;
3°) les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
4°) les apprentis ;
5°) les élèves des établissements d’Enseignement technique et les personnes placées dans les Centres de Formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes, un décret déterminera à qui incombent les obligations de l’employeur ;
6°) les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail dans des conditions qui seront déterminées par décret.
ARTICLE 68
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marins dans des conditions fixées par le Code de la Marine marchande.
ARTICLE 69
Les conditions particulières d’application du présent titre au personnel navigant des Transports aériens sont fixées par décret.
ARTICLE 70
La faculté de s’assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance auprès de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par décret.