ARTICLE 60
Les catégories d’enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret.
Le conjoint survivant du bénéficiaire n’exerçant pas une activité professionnelle continue à percevoir les prestations familiales à condition qu’il assure la garde et l’entretien des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé.
Lorsque le mari et la femme sont tous les deux des salariés pouvant prétendre aux prestations familiales celles-ci sont établies et liquidées, le cas échéant, au nom de celui qui remplit les conditions pour en bénéficier. Ces conditions sont fixées par décret, pris après avis du conseil d’administration.
ARTICLE 61
Les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations au foyer du travailleur et l’indemnité en faveur des femmes salariées en couches, sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues à l’article 55 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983 relative au mariage.
ARTICLE 62
Un décret fixe les délais et modalités selon lesquels les bénéficiaires des prestations familiales qui n’ont pu en percevoir le montant aux échéances réglementaires peuvent en réclamer le montant à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.