CHAPITRE 5 : USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES
ARTICLE 133 Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles. ARTICLE 134 Le régime des usines exercées est accordé par décret qui fixe la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants. ARTICLE 135 En cas de mise à la consommation des…