CHAPITRE 2 : VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 156

1°) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques ;

2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge ;

3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre (4) mois, visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

 

ARTICLE 157

1°) La vente des marchandises est effectuée, par l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur ;

2°) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçues par la douane, avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la règlementation en vigueur.

 

ARTICLE 158

1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la Douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2°) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.

3°) Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Trésorier-payeur général qui le tient, pendant deux (2) ans, à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor, Toutefois, s’il est inférieur à 10.000 francs, le reliquat est pris sans délai, en recette au budget.