ARTICLE 152
1°) Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes :
a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
ARTICLE 153
Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
ARTICLE 154
1°) Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause ;
2°) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des propriétaires.
ARTICLE 155
Les agents des Douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de Douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l’article 90 ci-dessus, ou à défaut, avec la permission du juge compétent.