CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 152

1°) Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

 

ARTICLE 153

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

 

ARTICLE 154

1°) Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause ;

2°) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des propriétaires.

 

ARTICLE 155

Les agents des Douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de Douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l’article 90 ci-dessus, ou à défaut, avec la permission du juge compétent.