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TITRE III BIS : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU) (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977) 1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre ; 2°) La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l’autorisation du directeur des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3°) L’autorisation visée à l’alinéa second du présent…

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CHAPITRE PREMIER : DECLARATION EN DETAIL

SECTION 1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL ARTICLE 75 1°) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; 2°) L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article.   ARTICLE 76 Les marchandises importées ne peuvent être débarquées ou qu’après dépôt d’une déclaration en détail et sur permis du service.   ARTICLE 77…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE DES VOYAGEURS, VERIFICATION DES MARCHANDISES

SECTION 1 : CONTROLE DES VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES ARTICLE 87 1°) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes ; 2°) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services ; 3°) L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées…

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CHAPITRE 3 : LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES, ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES ARTICLE 93 1°) Sauf dispositions spéciales, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. 2°) Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.   SECTION 2 : PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 94 1°) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant ; 2°) Les…

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CHAPITRE PREMIER : REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION

ARTICLE 100 (NOUVEAU) (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977) 1°) Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être placées sous le couvert d’un acquit-à-caution ; 2°) Le directeur des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties. 3°) Le directeur des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquits-à- caution ou de documents en tenant lieu…

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CHAPITRE 2 : TRANSPORT AVEC EMPRUNT DE LA MER

ARTICLE 106 1°) Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation, transportées par mer d’un point à un autre du territoire douanier. 2°) Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et de taxes d’exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l’acquit-à-caution peut être remplacé par un…

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CHAPITRE 3 : TRANSIT

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 107 L’application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d’un bureau de Douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.   ARTICLE 108 Sont exclues du transit les marchandises dont la liste est établie par décret.   ARTICLE 109 Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de Douane de destination, sont soumises aux droits et taxes…

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CHAPITRE 4 : ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION 1 : MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPÔT PARAGRAPHE PREMIER : MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT ARTICLE 119 Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont l’Administration des Douanes assure la perception peuvent être admises en entrepôt de Douane en suspension des prohibitions, droits et taxes qui leur sont applicables.   PARAGRAPHE 2 : MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPÔT ARTICLE 120 Sont exclues de l’entrepôt les marchandises dont la liste est fixée dans les conditions…

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