TITRE III BIS : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU) (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977) 1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre ; 2°) La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l’autorisation du directeur des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3°) L’autorisation visée à l’alinéa second du présent…