CHAPITRE 5 : USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES

ARTICLE 133

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

 

ARTICLE 134

Le régime des usines exercées est accordé par décret qui fixe la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.

 

ARTICLE 135

En cas de mise à la consommation des produits fabriqués et sauf disposition spéciale du tarif des Douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’entrepôt.