ARTICLE 357
Les ressources de l’Autorité nationale de l’aviation civile sont constituées par :
1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation civile et des aéroports ;
2°) une quote-part de la redevance de sûreté ;
3°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ;
4°) une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ;
5°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des services d’assistance en escale ;
6°) une quote-part des ressources fiscales et parafiscales affectées au secteur public du transport aérien ;
7°) une quote-part des droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des certificats d’aérodrome ;
8°) une quote-part des amendes prévues au présent Code ;
9°) une quote-part du Fonds de Développement Aéronautique ;
10°) le produit de ses prestations ;
11°) les subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
12°) toute dotation budgétaire que l’Etat mettrait à la disposition de l’Autorité nationale de l’aviation civile ;
13°) les dons et legs.
Le pourcentage des taxes, redevances, droits, ressources fiscales et parafiscales et amendes affecté à l’Autorité nationale de l’aviation civile est déterminé par décret.
Le directeur général de l’Autorité nationale de l’aviation civile est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.