CHAPITRE 3 : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
ARTICLE 89 La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne. Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d’ivoirien à un individu titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants. ARTICLE 90 (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) (Abrogé) ARTICLE 91 Dans le cas où la loi donne…