CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 85 Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
ARTICLE 85 Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
ARTICLE 86 Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq (5) ans. ARTICLE 87 Le Sénat assure la représentation des collectivités territorial es et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel,…
ARTICLE 93 Le Parlement vote la loi et consent l’impôt. Il contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
ARTICLE 94 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale. Chaque chambre fixe le…
ARTICLE 101 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) La loi fixe les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; la procédure selon laquelle les…
ARTICLE 107 Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes. ARTICLE 108 Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée…
ARTICLE 114 Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de la République. Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat. ARTICLE 115 Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des…
ARTICLE 116 Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. ARTICLE 117 Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d’enquête et la mission d’évaluation. Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre…