ARTICLE 89
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d’ivoirien à un individu titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.
ARTICLE 90
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
(Abrogé)
ARTICLE 91
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d’ivoirien, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
ARTICLE 92
La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du « Journal officiel » où le décret a été publié.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
ARTICLE 93 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
ARTICLE 94
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 92.
ARTICLE 95
Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l’un des modes prévus à l’article 94, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 96
En dehors des cas de perte ou de déchéance et la nationalité ivoirienne, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état d’ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d’ivoirien.