CHAPITRE 4 : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 97 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

 

ARTICLE 98

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité d’ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

 

ARTICLE 99 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Pendant le délai imparti au Gouvernement par l’article 14 pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

 

ARTICLE 100 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.