CHAPITRE PREMIER : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 48 Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de quinze (15) ans à compter de l’inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. ARTICLE 49 (NOUVEAU)…