CHAPITRE 6 : DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 539 La faculté d’appeler appartient au prévenu civilement responsable, au Procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 6.000 F. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’Administration des Eaux…