TITRE IV : DU SURSIS

ARTICLE 694

Abrogé par la Loi n°81-640 du 31/07/1981.

 

ARTICLE 695

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31 /07/1981.

 

ARTICLE 696

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.

 

ARTICLE 697

Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 694, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 125 et 126 du Code pénal.