CHAPITRE PREMIER : DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 673

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt.

Il y a une maison d’arrêt près de chaque Tribunal de Première instance et de chaque Section de Tribunal.

 

ARTICLE 674

Le juge d’instruction, le Président de la Chambre d’accusation et le Président de la Cour d’assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.

 

ARTICLE 675

Chaque maison d’arrêt doit comprendre deux quartiers distincts suivant le genre de vie des prévenus.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent feront l’objet d’un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Chaque quartier est lui-même divisé en sous-quartiers pour les hommes et pour les femmes, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre eux.

 

ARTICLE 676

Toutes communications et toutes facilités compatibles les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.