ARTICLE 689
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles125, 126 et 127 du Code pénal, le temps d’épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années.
Pour les condamnés à une peine temporaire assortie de la relégation, il est de quatre ans plus long que celui correspondant à la peine principale si cette peine est correctionnelle, et de six ans plus long si cette peine est criminelle.
ARTICLE 690
(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)
Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l’Intérieur.
Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, du juge de l’application des peines, du Ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du Département où le condamné entend fixer sa résidence, ou dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention.
Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d’épreuve prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article précédent.
ARTICLE 691
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assortie de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
ARTICLE 692
L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an.
Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle ou une peine assortie de la relégation, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l’application des peines.
ARTICLE 693
En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l’application des peines.
En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l’application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la Justice.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.
Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.