ARTICLE 597
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix (10) jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le Président de la Cour d’Assises ou, en son absence, le Président du Tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu’il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix (10) jours, sinon, qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.
ARTICLE 598
Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la République et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle de la mairie de sa commune ou à celle des bureaux de la Sous-préfecture et à celle du prétoire de la Cour d’assises.
Le Procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au Directeur des Domaines du domicile du contumax.
ARTICLE 599
Après un délai de dix (10) jours, il est procédé au jugement de la contumace.
ARTICLE 600
Aucun conseil ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 597, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
ARTICLE 601
Si la Cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.
ARTICLE 602
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi à la Cour d’assises, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage.
Après cette lecture, la Cour, sur les réquisitions du Procureur général, prononce sur la contumace.
Si l’une des formalités prescrites par les articles 597 et 598 a été omise, la Cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Dans le cas contraire, la Cour prononce sans l’assistance des assesseurs sur l’accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
ARTICLE 603
Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation soit devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.
ARTICLE 604
Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du Procureur général, inséré dans l’un des journaux de la République de Côte d’ivoire.
Il est affiché, en outre, à la porte du dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune ou de la Sous-préfecture où le crime a été commis et à celle du prétoire de la Cour d’assises.
Pareil extrait est adressé au Directeur des Domaines du domicile du contumax.
ARTICLE 605
A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrite par l’article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
ARTICLE 606
Le pourvoi en Cassation n’est pas ouvert au contumax.
ARTICLE 607
En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l’ordonner qu’à la charge de les représenter s’il y a lieu.
Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.
ARTICLE 608
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du Président du Tribunal du domicile du contumax après avis du Directeur des Domaines.
ARTICLE 609
Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt et les procédures faites depuis l’ordonnance de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Dans le cas où l’arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’État, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
ARTICLE 610
Dans le cas prévu à l’article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le Président, utiles à la manifestation de la vérité.
ARTICLE 611
Le contumax qui, après s’être représenté obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par la Cour.
La Cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 604 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.