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SECTION 8 : VACANCE DE L’OFFICE NOTARIAL

ARTICLE 31 La vacance de l’office notarial survient suite au décès, à la destitution, à la suspension temporaire, à la démission du notaire ou à toute autre cause.     ARTICLE 32 Le procureur de la République, dès qu’il a connaissance ou est saisi par la Chambre des notaires d’une cause de vacance d’un office notarial, prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il ordonne notamment l’indisponibilité des comptes professionnels du notaire, l’arrêt des livres et des caisses. Il…

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CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DU NOTAIRE

SECTION I : DROITS   ARTICLE 40 Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire perçoit les droits, frais et déboursés, émoluments et honoraires ainsi que les indemnités prévus par la règlementation en vigueur.     ARTICLE 41 Sauf dans les cas prévus à l’article 31 du présent décret, la rémunération du notaire suppléant est fixée en accord avec le titulaire de l’office qu’il supplée.

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SOUS-SECTION I : ORGANISATION DE L’OFFICE NOTARIAL

ARTICLE 42 Le siège de l’office notarial est le domicile professionnel du notaire. Il ne peut être fixé hors de la localité indiquée dans l’arrêté de nomination du notaire. Le notaire signale son office par un panonceau conforme à un modèle type portant l’inscription du mot « notaire », approuvé par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.     ARTICLE 43 Le notaire installe un office capable d’assurer une disponibilité effective et…

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SOUS-SECTION 2 : RELATIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 48 Le clerc de notaire exerce ses fonctions sous la responsabilité du notaire titulaire de l’office. A ce titre, le notaire titulaire de l’office répond des fautes commises par le clerc dans l’exercice ou à l’occasion des missions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

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SOUS-SECTION 4 : ACCOMPLISSEMENT DES ACTES

ARTICLE 50 Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence.     ARTICLE 51 Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire. Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.     ARTICLE 52 Les parties sont libres de choisir leur notaire pour la…

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SOUS-SECTION 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 59 La formation professionnelle continue est obligatoire, chaque année, pour chaque notaire. La Chambre des notaires est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le notaire de cette formation.     ARTICLE 60 Le notaire qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires.     ARTICLE 61 Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre des notaires en liaison avec le ministère de la Justice.

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SOUS-SECTION 6 : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES

ARTICLE 62 Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments.     ARTICLE 63 Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre. Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier- notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de…

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