ARTICLE 50
Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence.
ARTICLE 51
Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.
Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.
ARTICLE 52
Les parties sont libres de choisir leur notaire pour la réception des actes qui les concernent, à l’exception des cas ci-après visés :
1°) lorsque les actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés, l’acte de vente est établi obligatoirement par le notaire du promoteur, tandis que l’acte de prêt est reçu en concours par le notaire du promoteur avec le notaire désigné par le prêteur de deniers ;
2°) en ce qui concerne les promotions de l’Etat et des personnes morales de droit public ainsi que les liquidations inhérentes à leur patrimoine, l’attribution des ventes est soumise à la Chambre des notaires, qui procède à une juste répartition entre les notaires par région ; cette disposition s’étend à toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat détient une participation majoritaire ou qui bénéficient d’une concession du service public ;
3°) pour les actes de mainlevée, le notaire qui a requis l’inscription hypothécaire doit être aussi celui qui la radie.
Dans le cas prévu au 2°) du présent article, la Chambre des notaires a droit à dix pour cent (10 %) des émoluments perçus sur lesdites ventes.
ARTICLE 53
Lorsque deux notaires titulaires d’office et résidant dans le même ressort sont en concours, la garde de la minute appartient au notaire désigné dans le tableau figurant en annexe au présent décret. Dans tous les cas non prévus audit tableau, la garde de la minute appartient au notaire représentant la plus grande somme d’intérêts. En cas d’égalité d’intérêts, la minute revient au notaire le plus ancien. Le rang d’ancienneté entre deux notaires titulaires d’un office est déterminé par l’antériorité de la prestation de serment, et en cas de prestation de serment le même jour, par l’âge.
Le notaire qui garde la minute est le notaire en premier, il est nommé le premier dans l’acte. L’autre est le notaire en second.
ARTICLE 54
Lorsque deux notaires résidant dans des ressorts différents sont appelés par les parties, l’acte ne peut être reçu que par un seul d’entre eux, déterminé selon les critères définis à l’alinéa premier de l’article précédent.
Le notaire de l’autre partie qui a participé effectivement à l’élaboration ou à la rédaction de l’acte, a droit au partage des seuls émoluments proportionnels à concurrence de la moitié. L’acte indique sa participation et il encourt la même responsabilité que le notaire instrumentaire.
ARTICLE 55
En aucun cas les parties n’ont à connaître des difficultés entre notaires, notamment de celles relatives à l’attribution de la minute ou à la réception de l’acte.
ARTICLE 56
Le notaire est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.
ARTICLE 57
Le notaire ne peut représenter une partie dans un acte sans mandat exprès.
Le mandat donné au notaire se prouve par tout moyen.
ARTICLE 58
Le notaire doit, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires. Il est tenu de délivrer reçu valable des sommes ainsi versées.
Lorsque la partie qui requiert l’accomplissement des actes ou formalités ci-dessus entend révoquer le mandat confié au notaire avant le terme de la mission, elle doit lui adresser un écrit à cette fin.
Lorsque le notaire n’a commis aucune faute ou négligence, ses droits, débours et émoluments sont dus à compter du premier acte ou de la première formalité qu’il a effectivement accomplie, si la partie qui l’a requis le remplace par un autre notaire. Dans le cas contraire, les émoluments sont calculés au prorata des actes ou formalités réalisés.