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CHAPITRE 3 : COMPTABILITE DU NOTAIRE

ARTICLE 65 Le notaire tient, à peine de sanctions disciplinaires : 1°) le répertoire des actes ; 2°) le livre-journal des espèces ; 3°) le grand livre des espèces ; 4° le registre des frais d’actes ; 5°) un registre spécial des balances trimestrielles ; 6°) un carnet à souches ; 7°) un registre de dépôt de testaments olographes ; 8°) un registre des meubles et immeubles de l’office. Ces livres sont imprimés conformément à un modèle fixé par…

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CHAPITRE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DU NOTAIRE

SECTION I : ORGANES DE DISCIPLINE   ARTICLE 77 Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort compétent et la Chambre des notaires assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des notaires.     ARTICLE 78 Toute violation commise par un notaire aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.     ARTICLE 79 Le procureur…

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SECTION 3 : DELIBERATIONS

ARTICLE 90 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante.     ARTICLE 91 Si les faits reprochés au notaire ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite. Dans le cas contraire, le conseil de discipline…

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SECTION 4 : NOTIFICATION DES DECISIONS

ARTICLE 93 Le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre des notaires, selon le cas, notifie la sanction prononcée, par voie administrative, dans un délai maximum de quinze (15) jours, au notaire concerné. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu à sanction, elle en informe le notaire concerné dans les mêmes forme et délai.     ARTICLE 94 Les décisions de l’autorité compétente sont affichées au siège de la Chambre des…

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SECTION 5 : MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE

ARTICLE 95 En cas de faute grave, le notaire peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par décision du procureur général, à charge pour ce dernier d’en référer immédiatement au ministre de la Justice et à la Chambre des notaires. L’interdiction cesse de plein droit dès qu’une décision est prononcée à l’issue de l’action disciplinaire ou après un délai d’un (1) mois, si aucune poursuite disciplinaire n’est engagée.     ARTICLE 96 En ce qui concerne les…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITION FINALE

ARTICLE 100 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2002-356 du 24 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant Statut du notariat, telle que modifiée et complétée par la loi no 97-513 du 4 septembre 1997.     ARTICLE 101 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au…

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CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE 1 Le notaire est un auxiliaire de justice qui a la qualité d’officier public et ministériel. Il est chargé de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attachés aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions, extraits et copies. Le notaire est également chargé de : légaliser des signatures apposées par les particuliers sur des documents sous-seing privé…

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