SOUS-SECTION I : ORGANISATION DE L’OFFICE NOTARIAL

ARTICLE 42

Le siège de l’office notarial est le domicile professionnel du notaire. Il ne peut être fixé hors de la localité indiquée dans l’arrêté de nomination du notaire.

Le notaire signale son office par un panonceau conforme à un modèle type portant l’inscription du mot « notaire », approuvé par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

 

 

ARTICLE 43

Le notaire installe un office capable d’assurer une disponibilité effective et permanente du service, un fonctionnement régulier et efficace, en utilisant les moyens matériels et techniques adéquats.

Les archives et documents notariés sont conservés en parfait état et avec des moyens d’archivage et de maintenance matériels et informatiques, assurant à la fois leur conservation et la facilité de recherche des informations.

Le notaire dote son office de ressources humaines qualifiées nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le tableau des emplois minimum requis pour un office de notaire est établi par la Chambre des notaires.

Le notaire assure à son personnel un traitement et des conditions de travail suffisants et dignes pour l’exercice de la profession.

Le notaire est tenu d’avoir un sceau conforme à un modèle prévu par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Le notaire est également tenu d’avoir un cachet ovale comportant les mêmes éléments que le sceau.

 

(LES ARTICLES 44 à 45 N’EXISTENT PAS DANS LE DECRET)

 

ARTICLE 46

Les valeurs d’exploitation de la charge du notaire sont insaisissables comme participant au fonctionnement du service public.

 

 

ARTICLE 47

L’office du notaire est inviolable.